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Délibération 17101210(01)
Nature |
Délibération en séance plénière |
Code de la délibération |
17101210(01) |
CODE de la session |
17101127 |
Date |
10/12/1710 |
Cote de la source |
C 7353 |
Folio |
15r-15v |
Espace occupé |
1,7 |
Texte :
Du mercerdy dixiesme dudit mois de decembre, president Monseigneur l'archevesque et primat de Narbonne.
Le sieur de Joubert, scindic general, a dit que la baronnie de Rieux ayant esté saisie réellement d'autorité du parlement de Paris à la requeste de Madame de Rouillé, la communauté de Rieux forma opposition à ce decret et demanda d'estre payée par preference à tous creantiers de la somme de vingt et un mil neuf cent quatre vingt douze livres seize sols à laquelle avoient esté liquidez les arrerages des tailles deûs à cette communauté par arrest de la cour des aydes de Montpellier du 29e may 1702.
Que le parlement de Paris a debouté la communauté de Rieux de son opposition par arrest du 30e may audit an, le scindic general a demandé au conseil la cassation de cet arrest et a fait voir que suivant les arrests du conseil des 22e juin 1694 et 14e decembre 1708 et la declaration du 29e fevrier 1709, les collecteurs des tailles doivent estre non seulement preferez à tous creantiers mais ils ne sont pas tenus de se renger dans les instances de distribution, en sorte qu'ils peuvent, nonobstant la saisie generale des biens, faire saisir les fonds sujets à la taille et les faire decreter d'autorité de la cour des aides si mieux n'ayment les creanciers payer ce qui est deü pour les arrerages de tailles, c'est ce qui a fait la matiere d'un grand procez au conseil qui a esté enfin terminé par arrest contradictoire du 11 fevrier 1710, par lequel l'arrest du parlement de Paris du 30e may 1702 a esté cassé et les arrests du Conseil des 22e juin 1694 et 14e decembre 1708 et la declaration du Roy du 29e fevrier 1709 ont esté confirmez, et que sur le prix de la terre de Rieux les consuls de Rieux seroient payez des arrerages des tailles à eux deüs par preference à tous creanciers, qu'afin que cette jurisprudence ne puisse souffrir à l'avenir aucune difficulté au parlement, le scindic general poursuit les lettres pattentes pour faire registrer cet arrest au parlement de Paris.
Le sieur de Joubert, scindic general, a dit encore que la terre de la Liviniere avoit esté aussy comprise par le decret de la terre de Rieux comme une dependance de cette baronnie et que les consuls ayant laissé decreter cette terre sans former opposition pour les arrerages des tailles qui luy sont deus, le sieur Samuel Bernard, decretiste de cette terre, pretend de n'estre pas tenu de les payer, ce qui avoit obligé la communauté de la Liviniere de le faire assigner en la cour des aydes de Montpellier, et ledit sieur Bernard les avoit assignés au parlement de Paris, que ce conflit de jurisdiction ayant esté porté au conseil par arrest du 11 fevrier 1710, les parties ont esté renvoyées en la cour des aides et finances de Montpellier pour y proceder sur la demande en payement des arrerages des tailles deus à la communauté, nonobstant que les consuls ne soient pas opposez au decret de la terre et baronnie de Rieux, ce qui decide la question que pour le payement des arrerages des tailles on n'est pas tenu de s'opposer au decret, qu'il poursuit encore des lettres patentes pour faire registrer cet arrest au parlement de Paris qu'afin que la maxime y soit certaine.
Sur quoy, lecture faite desdits arrests a esté deliberé qu'ils seront registrez dans les registres des Estats et imprimez et que le scindic general poursuivra le registre au parlement de Paris après qu'il aura obtenu les lettres patentes necessaires à cet effect.
Enregistrement d'un texte officiel |
17101210(01) |
Acte royal |
Les arrêts du Conseil du 22/06/1694 et 14/12/1708 et la déclaration du roi du 29/02/1709 déclarant que les collecteurs des tailles doivent être préférés à tous les créanciers seront enregistrés dans les registres des Etats et imprimés |
Action des Etats
Relations avec le roi, la cour, les commissaires royaux |
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Impôts |
17101210(01) |
Taille |
Arrêts du Conseil du 22/06/1694 et 14/12/1708 et déclaration du roi du 29/02/1709 déclarant que les collecteurs des tailles doivent être préférés à tous les créanciers ; arrêt du 11/02/1710 cassant un arrêt du Parlement de Paris contraire |
Action royale
Fiscalité, offices, domaine |
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Défense des privilèges |
17101210(01) |
Soutien aux communautés et aux diocèses |
L'arrêt du Parlement de Paris du 30/05/1702 déboutant la communauté de Rieux de son opposition à la saisie de la baronnie de Rieux comme créancière prioritaire a été cassé à la demande de la province |
Action des Etats
Institutions et privilèges de la province |
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Institutions de la province |
17101210(01) |
Diffusion de l'information dans la province |
Les arrêts du Conseil du 22/06/1694 et 14/12/1708 et la déclaration du roi du 29/02/1709 déclarant que les collecteurs des tailles doivent être préférés à tous les créanciers seront enregistrés dans les registres des Etats et imprimés |
Action des Etats
Institutions et privilèges de la province |
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Relations avec le Parlement de Paris |
17101210(01) |
Conflit |
L'arrêt du Parlement de Paris du 30/05/1702 déboutant la communauté de Rieux de son opposition à la saisie de la baronnie de Rieux comme créancière prioritaire a été cassé à la demande de la province |
Action des Etats
Justice, relations avec les cours de justice et de finances |
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